Article GE 4 (1) : Visites
périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983)
(1)Le paragraphe 1 du présent
article, modifié par arrêté du 7 juillet 1997,
est applicable à compter du 1er janvier 1998.
§ 1. (Arrêté
du 7 juillet 1997.) "Les établissements des 1er, 2e,
3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement
par les commissions de sécurité selon la fréquence
fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur
catégorie. "
1) Avec hébergement (2) Sans hébergement
§ 2. Dans le cas particulier
prévu à l'article GN
3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés
entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du
règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les
visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement
avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent
aux catégories des bâtiments.
§ 3. La fréquence des contrôles
peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire
ou du préfet après avis de la commission de sécurité.